P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.2.21. Planchers, murs et plafonds: Les locaux de l’atelier d’équarrissage doivent répondre aux conditions suivantes:
a)  les planchers doivent être résistants aux chocs, imperméables, lavables et non glissants. Ils doivent comporter une pente vers les drains de l’ordre de 2 cm/m et être pourvus de tuyaux de drainage d’un diamètre minimal de 10 cm munis d’un orifice avec grille d’au moins 9 dm2 pour l’évacuation des eaux de lavage;
b)  les murs doivent être revêtus d’un matériau imperméable, lisse et imputrescible;
c)  les murs, autres que ceux du secteur visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 7.2.6 ou que ceux de la chambre de réfrigération ou de congélation des ateliers d’équarrissage exploités sous un permis de catégorie «conserverie animale», «préparation générale» ou «préparation spéciale», doivent être revêtus d’un matériau résistant aux chocs;
d)  les paragraphes b et c s’appliquent aux murs des salles de toilette sur une hauteur de 130 cm à partir du point de jonction avec le plancher.
Le présent article ne s’applique pas à l’atelier d’équarrissage visé à l’article 7.2.11.1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.2.21; D. 1122-2004, a. 10.